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Les admissions

Le code de la santé publique définit pour les adultes trois modes d’hospitalisation dans les établissements de santé soignant les personnes atteintes de troubles mentaux. Par ailleurs ces établissements font l’objet d’une surveillance constante par différentes instances.

L’hospitalisation libre (article L. 3211.2 du code de la santé publique

Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre.

Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.

L’hospitalisation a la demande d’un tiers (article L. 3212.1 du code de la santé publique)

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :

  • 1° : Ses troubles rendent impossible son consentement ;
  • 2° : Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d’accueil. »

La demande d’admission du tiers doit respecter scrupuleusement le formalisme prévu par le Code de Santé Publique. La demande est accompagné de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés attestant de la nécessité d’hospitaliser.

A titre exceptionnel, et en cas de péril imminent pour la santé du malade, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical.

L’hospitalisation d’office (article L.  3213.1 du code de la santé publique)

Lorsqu’il s’agit d’une atteinte particulièrement grave aux libertés individuelles dans l’intérêt de la société, l’hospitalisation d’office peut avoir lieu à la condition que la personne présente des troubles mentaux qui « compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes » (article L.3212-1 du code de la santé publique).     

La décision d’hospitalisation d’office est décidée par le Préfet ou par le juge sur la base d’un certificat médical émanant d’un médecin sans aucun lien juridique avec l’établissement d’accueil.

Dans les 24 heures à compter de l’admission, un certificat doit être établi par un psychiatre de l’établissement

Dans les 15 jours, puis un mois après l’hospitalisation, ensuite tous les mois, un certificat médical doit être établi par un psychiatre de l’établissement.

Les instances de contrôle (article L. 3222-4  du code de la santé publique)

Les établissements de santé accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux sont visités une fois par semestre par le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant, par le juge du tribunal d’instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles.

Enfin, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

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